Pour déterminer l’intérêt à agir d’une association, le juge administratif apprécie le lien entre l’objet de l’association tel qu’il résulte des statuts et l’acte administratif dont la légalité est contestée. Ce lien est évalué disposition par disposition.
Ainsi, une association qui a pour objet d’œuvrer « pour la mise en œuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés à l’amiante » peut agir à l’encontre des dispositions d’un décret déterminant les travaux susceptibles d’entraîner une exposition à l’amiante. Elle est revanche irrecevable à contester les autres dispositions du même décret si elles sont sans rapport avec le risque d’une telle exposition.
CE, 18 décembre 2015, no 373968
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