Xavier Delpech – Docteur en droit – Juris Associations – Partenaire d'Associathèque

C’est un important arrêt que la Cour de cassation a rendu le 23 février 2016 en validant le droit de veto statutaire conféré à un membre de droit d’une association (pourvoi n° 15-11.304).

La Cour a jugé, à l’occasion du renouvellement des administrateurs d’une association, que le membre de droit puisse faire usage du droit de veto institué par les statuts en sa faveur afin de s’opposer à la nomination d’administrateurs choisis par cooptation par les autres administrateurs. Le droit de veto prévu statutairement, ajoute-t-elle, ne porte pas ici atteinte au caractère pluripersonnel de l’association que postule la loi du 1er juillet 1901. Il en serait toutefois autrement si le membre de droit se voyait reconnaître par les statuts le pouvoir de désigner seul les membres du conseil d’administration, en d’autres termes, un pouvoir de décision.

Mais ce n’était pas le cas en l’occurrence. D’ailleurs, dans l’affaire jugée, le membre de droit de l’association, après avoir posé son veto concernant la nomination des administrateurs choisis par cooptation, avait convoqué une assemblée générale conformément aux statuts afin que celle-ci désigne de nouveaux administrateurs.

Il faut en conclure que le droit de veto n’est valable qu’à la condition qu’il se limite à un pouvoir d’obstruction et qu’il soit prévu dans les statuts. Le membre de droit d’une association qui s’arrogerait un droit de veto en dehors de toute prévision statutaire commettrait très certainement un abus de pouvoir.

Le droit de veto ? À utiliser avec modération !