Intérêt général versus cercle restreint

La notion de cercle restreint s’oppose logiquement à la notion d’intérêt général. En effet, une association est reconnue d’intérêt général lorsque trois conditions sont réunies :

  • l’association fait l’objet d’une gestion désintéressée ;
  • l’association n’exerce pas d’activité lucrative prépondérante ;
  • l’association ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.

Bon à savoir

Lorsqu’elle est reconnue d’intérêt général, l’association peut faire bénéficier ses donateurs (entreprises et/ou particuliers) de réductions fiscales et donc délivrer des reçus fiscaux justifiant la régularité de la réduction.

Clarification de la notion de cercle restreint

Suite aux préconisations formulées en 2016 par le député Yves Blein dans son rapport sur la notion de cercle restreint, l’administration fiscale a revu, sa doctrine en la matière. Jugeant cette notion utile, le député n’avait pas entendu proposer sa suppression, mais bien sa clarification dans la doctrine de l’administration fiscale avec une mise à jour du BOFiP-Impôts.
BOI-IR-RICI-250-10-10, § 130 et s., 10 mai 2017

Faisceau d’indices

La notion de cercle restreint s’oppose toujours à ce que des associations ayant pour objet de servir les intérêts particuliers, matériels et moraux, d’une ou plusieurs personnes individualisables, membres ou non, puissent être reconnues d’intérêt général.

L’administration fiscale propose désormais un faisceau d’indices pour clarifier la notion de cercle restreint et appréhender concrètement la mission de l’association ainsi que le public bénéficiaire réel des actions.

  • le fait qu’une association rassemble des personnes appartenant à un groupe déterminé ne permet pas de présumer que l’association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes. Cette circonstance n’est en effet pas caractéristique des bénéficiaires des actions menées par l’association ;
  • lorsque l’objet de l’association est établi selon l’« état » des bénéficiaires (vulnérabilité liée notamment à l’âge, au sexe, à la nationalité, à l’orientation sexuelle, etc.), le cercle de restreint de personnes n’est en principe pas caractérisé.

Il convient donc d’examiner concrètement la finalité de l’organisme et le public réellement bénéficiaire, sans considération de son nombre et de son adhésion ou non à l’association.

Bon à savoir

Une association visant à mobiliser des moyens pour lutter contre une maladie rare ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes dès lors que son action bénéficie à l’ensemble de la collectivité.

En revanche, une association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant nommément désigné, atteint d’une maladie rare, est considérée comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes.

Par ailleurs, le seul fait qu’une association agisse dans ou en faveur d’une zone géographique limitée ne permet pas nécessairement de déterminer que l’association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes.

Cependant, si l’association a pour objet de servir les intérêts particuliers d’un groupe d’individus identifiés comme les membres d’un quartier déterminé, elle sera considérée comme fonctionnant au profit d’un cercle restreint de personnes et ne pourra pas être reconnue d’intérêt général.

Enfin, le fait qu’une association soit reconnue d’utilité publique constitue un indice fort permettant d’exclure le fait que l’association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes.

Auteur

Juris Éditions pour le Crédit Mutuel