Une association sportive est en principe tenue, à l’égard de ses membres, d’une « obligation de sécurité de moyens ». Ceci peut se justifier par le rôle actif du sportif et par le risque lié à l’activité, ces deux éléments créant un aléa pour l’association. Le caractère expérimenté du sportif victime de l’accident constitue également un élément pris en compte pour exonérer l’association de tout manquement à son obligation de sécurité.
Civ. 2e, 9 juin 2016, no 15-19.020 (PDF – 37 Ko)