radioactif

Défaut d’intérêt à agir pour cause d’objet social général

Une agence gouvernementale est chargée de la conception, de la faisabilité et de la sûreté d’un centre de stockage de déchets radioactifs. Elle procède à une étude géologique ayant pour objectif d’évaluer les ressources géothermiques locales et établit un rapport de synthèse.

Soutenant que les conclusions de celui-ci étaient erronées, plusieurs associations l’ont assignée en indemnisation de leur préjudice moral. L’action de l’une d’entre elles est jugée irrecevable.

L’association en cause, non agréée, avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l’environnement. Compte tenu de cet objet trop vaste, elle ne pouvait se prévaloir d’un intérêt à agir. Dès lors, sa demande était irrecevable.

suite3Cass. Civ. 3e, 24 mai 2018, n° 17-18.866

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