La responsabilité de plein droit prévue par l’article L. 211-16 du code du tourisme pesant sur les personnes qui se livrent ou apportent leur concours à l’organisation de voyages ou de séjours ne s’applique pas à une association ayant, en lien avec diverses agences de voyages, « organisé » un voyage, dès lors qu’elle n’a pas perçu de rémunération pour ce faire.
La solution n’est pas nouvelle ; elle a déjà été admise à propos de comités d’entreprises. Est ici précisé, fort logiquement, que la preuve de la perception par l’association d’une rémunération incombe à celui qui s’en prévaut et que le fait que le prix du voyage et celui des excursions avaient été encaissés en premier lieu par l’association ne suffit pas à rapporter cette preuve.