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Apprentissage : la rupture unilatérale n’était pas envisageable

Dans une récente affaire, un apprenti avait conclu un premier contrat d’apprentissage auquel il avait mis un terme par anticipation. À la suite de la rupture de ce contrat, l’apprenti avait alors conclu un autre contrat du même nom avec un nouvel employeur pour terminer sa formation. Ce second employeur avait saisi les prud’hommes en résiliation judiciaire pour faute grave dans les deux premiers mois de l’apprentissage, conformément au code du travail.

La Cour de cassation a cependant considéré que lorsque l’apprenti conclut un autre contrat avec un nouvel employeur à la suite de la rupture anticipée d’un contrat d’apprentissage et dans le but de terminer sa formation, seule une période d’essai peut éventuellement être prévue. En aucun cas, les dispositions autorisant la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours de formation ne pouvaient s’appliquer.

suite3 Cass. soc., 25 octobre 2017, no 16-19.608

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