Une association de défense du cadre de vie d’un quartier a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté par lequel le maire de sa commune avait accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire des maisons d’habitation.
Sa demande a été jugée irrecevable en raison de son objet social qui restait « trop général et éloigné des considérations d’urbanisme ». Elle avait pour objet « la mise en œuvre de tous les moyens disponibles pour la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants [du quartier] ».
De jurisprudence constante, l’intérêt d’une association s’apprécie exclusivement par rapport à son objet social.
En l’espèce, « le projet, le nombre de constructions autorisées, le choix d’implantation retenu et la densification étaient susceptibles de porter atteinte au cadre de vie des habitants du quartier. Le Conseil d’État a estimé par conséquent que l’association justifiait d’un intérêt lui conférant qualité pour agir.