Le ministère de l’Intérieur s’est opposé à l’acceptation de plusieurs legs qui avaient été consentis à une association internationale. Il dispose de cette faculté lorsque les activités de cet établissement ou de ses dirigeants sont contraires à l’ordre public, ce qu’il avait estimé en l’espèce.
Les premiers juges avaient annulé la décision du ministre de l’Intérieur. Ils estimaient que les legs pouvaient être consentis à l’association qui n’était pas interdite en France et dont les membres actifs n’étaient pas défavorablement connus des services de police. Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis et il annule les décisions. Les juges doivent rechercher si les activités de cette association, en France et à l’étranger, n’étaient pas contraires à l’ordre public, ce qu’ils n’ont pas fait.
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